Foire aux questions
Des questions sur vos dépôts ? Nous avons la réponse.
Le Luxembourg en tant que place financière de renom, a souhaité s’octroyer un système de garantie des dépôts crédible disposant d’assises financières solides. C’est pourquoi il a été proposé de doter le FGDL de moyens financiers immédiatement disponibles qui sont suffisants pour assurer le remboursement des déposants en cas de sinistre d’une banque de taille moyenne.
Au titre de la législation européenne, tout système national de garantie des dépôts devra atteindre une capitalisation équivalente à 0,8% des dépôts qu’il couvre, et ce avant le 3 juillet 2024. La législation luxembourgeoise a prévu que ce niveau cible devait déjà être atteint de façon anticipée dès le 31 décembre 2018. Ce niveau est maintenu par la suite en fonction des fluctuations annuels des dépôts garantis. À cet effet, le FGDL est alimenté par des contributions régulières des établissements de crédit adhérents.
La législation luxembourgeoise a, par ailleurs, introduit un coussin de moyens financiers supplémentaires qui doit atteindre également 0,8% des dépôts garantis en 2026.
En complément et pour gérer des situations de très grande envergure, le FGDL peut appeler des contributions supplémentaires si besoin est auprès de ses membres, et il peut également recourir à des financements additionnels provenant d’autres sources, et en particulier à un financement par emprunt. A cet effet, le FGDL s’est muni d’une ligne de crédit syndiquée.
Chaque co-titulaire d’un compte joint bénéficie d’une garantie comme s’il était le seul titulaire de la part du compte joint qui lui revient. En d’autres mots, le remboursement de la somme de la part du compte joint qui revient à un co-titulaire et des autres dépôts de cette personne est limité à 100.000 euros. Le compte sera réparti de façon égale entre les déposants, sauf disposition contractuelle contraire.
Exemple : Madame et Monsieur ont un compte joint avec 120.000 euros. Madame a encore un autre compte avec 50.000 euros auprès de la même banque. En cas de faillite, Madame obtiendra un remboursement de 100.000 euros et Monsieur 60.000 euros.
Afin de toucher le remboursement, chaque co-titulaire doit remplir un formulaire pour transmettre au FGDL le numéro d’un nouveau compte. Il n’est pas nécessaire que le nouveau compte soit un compte joint. Le formulaire sera envoyé à chaque co-titulaire par le FGDL par voie postale.
Attention à ne pas confondre un compte joint avec une simple procuration bancaire. Cette dernière est un mandat par lequel le titulaire d’un compte bancaire autorise une personne, le mandataire, à faire fonctionner son compte. Une seule compensation au titulaire du compte sera due dans ce cas-ci.
Lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non doté de la personnalité juridique, le dépôt est traité, pour les besoins du calcul du montant à verser au titre de la garantie, comme s’il était effectué par un déposant unique et il n’est dû qu’une seule indemnité. Afin d’obtenir un remboursement, un représentant de l’association doit remplir un seul formulaire afin de transmettre au FGDL un nouveau numéro de compte.
Lorsqu’un déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition qu’elle soit identifiée ou identifiable avant l’indisponibilité des dépôts. Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit, le FGDL tient compte de la part revenant à chacun d’eux pour le remboursement. Sauf indication contraire, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les ayants droit.
Un exemple pour cette situation est un gérant de fortune qui place l’argent de ses clients sur un compte, appelé « omnibus », en son nom auprès d’une banque membre du FGDL. Un autre exemple est celui d’un trust ou d’un fiduciaire qui place l’argent revenant au(x) bénéficiaire(s) sur un compte en son nom auprès d’un membre du FGDL.
Les ayants droit sont réputés identifiables si le déposant a informé la banque qu’il agit pour compte de tiers et lui a communiqué le nombre des ayants droit disposant d’un droit de créance et la part revenant à chaque ayant droit sur le compte. Le versement d’une indemnité au titre de la garantie des dépôts est subordonné à la communication de l’identité des ayants droit et, le cas échéant, de la quote-part revenant à chacun d’entre eux après le constat de l’indisponibilité des dépôts.
Le déposant, titulaire du compte, devra remplir un formulaire afin de communiquer au FGDL le numéro d’un nouveau compte sur lequel le remboursement pour l’ensemble des ayants droit est viré. Le FGDL exige que ce compte soit séparé du patrimoine du déposant et déclaré comme un compte de tiers à la banque. La répartition des montants et l’information des ayants droit est à charge du déposant.
Le délai de remboursement par le FGDL pour ce cas spécial lorsque le déposant est distinct de l’ayant droit, est plus long. En raison des vérifications supplémentaires qui doivent être faites, le délai de remboursement passe de 7 jours ouvrables à maximum trois mois.
Les dépôts en devises sont couverts, mais le remboursement se fait en euros au taux de change de la Banque centrale européenne, publié au Journal officiel de l’Union européenne en vigueur de la date du constat ou de la décision de l’indisponibilité des dépôts. Les comptes libellés en métaux précieux (XAU, XAG, etc.) ou en crypto-monnaies ne sont pas couvertes par le FGDL.
Non, le FGDL ne garantit par les actions ou parts sociales émises par une banque.
Les comptes seront arrêtés en date du constat ou de la décision de l’indisponibilité des dépôts. Les intérêts courus mais non encore crédités seront compris dans le montant remboursable.
Il n’appartient pas au FGDL de partager les indivisions. Ainsi, un seul remboursement limité à 100.000 euros ou à 2.500.000 euros si les dépôts en question constituent un solde temporairement élevé, sera effectué aux titulaires d’un compte en indivision.
En règle générale, le FGDL mobilise les fonds nécessaires au remboursement dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date du constat de l’indisponibilité des dépôts. Le remboursement par virement bancaire est effectué dès que le FGDL a reçu du déposant les informations nécessaires pour pouvoir effectuer le virement.
Un délai de trois mois s’applique si des vérifications supplémentaires doivent être conduites. Il s’agit notamment du cas lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur un compte, ou encore lorsque les dépôts résultent de transactions immobilières relatives à des biens privés, d’un événement de la vie ou du paiement de prestations d’assurance ou d’indemnisation accordées aux victimes d’infractions pénales ou d’erreurs judiciaires (voir aussi soldes temporairement élevés). Le remboursement peut être différé s’il n’est pas certain qu’une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement, ou alors lorsque le dépôt fait l’objet d’un litige. Est également visé le cas où le dépôt fait l’objet de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux. Le remboursement peut aussi être différé si le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois (c’est-à-dire si le compte est inactif). De surcroît, si le compte est inactif, et si le remboursement entraînait des frais administratifs supérieurs à la valeur du dépôt, tout remboursement est exclu.
Les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour une infraction liée au blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme sont exclus de tout remboursement. Or, lorsqu’il n’y a pas encore de condamnation pénale, le remboursement peut être différé en attente de la décision judiciaire.
Le plafond de la garantie s’applique par déposant et par banque, quel que soit le nombre de comptes ouverts par un même déposant auprès d’une même banque.
Il découle de ce principe que la répartition des dépôts sur différents établissements de crédit entraîne une multiplication de la garantie des dépôts.
Mais attention, lorsqu’un établissement de crédit exerce ses activités sous des marques différentes, le niveau de garantie s’applique à l’ensemble des dépôts que détient le déposant dans cet établissement. Afin d’avoir une meilleure visibilité de ce fait, il est prévu que les banques informent leurs clients des différentes marques sous lesquelles elles agissent.
La garantie des dépôts ne vise pas les établissements financiers ou entreprises d’investissement agissant pour leur propre compte, ni les entreprises d’assurances, organismes de placement collectif, fonds de pension ou de retraite, ou autorités publiques qui ont effectué des dépôts auprès de l’établissement bancaire défaillant.
Sont assimilés à des établissements financiers, les Soparfis, SPF, véhicules d’investissement “offshore”, etc., autres que les compagnies holding purement industrielles.
Les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour une infraction liée au blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme sont exclus de tout remboursement, de même que les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié.
Les titres de créances émis par un établissement de crédit et les engagements découlant d’acceptations propres et de billets d’ordres ne sont également pas couverts par la garantie des dépôts.
Les dépôts effectués par des organismes de placement collectifs sont exclus de tout remboursement par le FGDL. Par ailleurs, les valeurs mobilières constituant le patrimoine collectif de la SICAV ne bénéficient ni de la garantie du FGDL, ni de la garantie du Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL).
Les Soparfi, les sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF), les organismes de titrisation, les véhicules/sociétés d’investissement « offshore » et les fondations (autres que les fondations sans but lucratif régies par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif) établies dans le cadre de la planification successorale ou de la gestion patrimoniale, qui ne sont pas des compagnies holding purement industrielles, sont assimilés à des établissements financiers, et sont donc exclus de la garantie des dépôts. Le FGDL ne rembourse pas leurs dépôts à leurs ayants droit.
Il faut distinguer entre deux situations :
1. L’argent du client de l’entreprise d’investissement est déposé sur un compte d’une banque luxembourgeoise au nom du client, et l’entreprise d’investissement exerce un mandat de gestion ou de conseil.
Dans ce cas, le client bénéficie de la garantie du FGDL, comme si le contrat avec l’entreprise d’investissement n’existait pas.
2. L’argent du client est détenu par l’entreprise d’investissement qui doit obligatoirement le déposer auprès d’une banque ou éventuellement auprès d’un fonds du marché monétaire éligible. L’argent se trouve alors sur un compte, appelé « compte omnibus », au nom de l’entreprise d’investissement. Il s’agit du cas décrit à la question 4 visant les déposants distincts des ayants droit. Si ce compte omnibus est ouvert auprès d’une banque membre du FGDL, chaque client bénéficie d’une garantie à hauteur de 100.000 euros en cas de défaillance de la banque, sous condition que l’entreprise d’investissement ait informé la banque qu’elle agit pour le compte de clients tiers et lui ait communiqué le nombre des ayants droit disposant d’un droit de créance et la part revenant à chaque ayant droit. En cas de défaillance de la banque, le FGDL remboursera l’entreprise d’investissement qui est chargée de répartir l’argent correctement entre ses clients.
En cas de défaillance de l’entreprise d’investissement, le compte « omnibus » ne tombe pas dans la masse de liquidation, c.-à-d. les clients ne perdent en principe pas leur argent. En cas de fraude, ou si le compte reste bloqué trop longtemps lors d’un sursis de paiement ou d’une liquidation, le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL) rembourse les clients jusqu’à la limite de 20.000 euros. Les titres détenus par l’entreprise d’investissement pour le compte de ses clients sont également inclus dans la garantie du SIIL. Pour plus d’informations, nous renvoyons aux articles 174 et 196, paragraphe 5, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, ainsi qu’à la circulaire CSSF-CPDI 16/02.
L’épargne accumulée dans le cadre d’un contrat d’épargne-logement est couverte par la garantie du système de garantie auquel la caisse d’épargne-logement est affiliée. Par exemple, les contrats conclus par l’intermédiaire des succursales luxembourgeoises de BHW Bausparkasse AG, Bausparkasse Schäbisch Hall AG ou Wüstenrot Bausparkasse AG sont couverts par différents systèmes de garantie allemands.
Les banques luxembourgeoises sont tenues par la loi d’informer annuellement leurs clients sur le système de garantie des dépôts reconnu au Luxembourg (article 185, paragraphe 6, de la loi modifiée du 18 décembre 2015relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement). Ce courrier vous indique qu’il s’agit en l’occurrence du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL), un établissement public dont la mission est le remboursement des dépôts dans les conditions légales suite à la défaillance d’une banque luxembourgeoise. Le FGDL est une entité distincte de votre banque, qui n’a accès à vos dossiers clients qu’en cas de faillite de votre banque. Le FGDL n’échange pas de données à votre sujet avec votre banque et ne transmet pas d’informations à votre banquier en période normale.
Le contenu et le format de la fiche d’information sont fixés par la législation luxembourgeoise en vertu d’une harmonisation européenne des systèmes de garantie des dépôts. La missive précise le montant de la garantie, l’application à différents comptes détenus par un même titulaire, le délai d’indemnisation et les coordonnées du FGDL. L’envoi de ce courrier n’est pas lié à un changement du niveau de protection de vos dépôts, ni à la situation de votre banque. C’est une simple information légale, sur laquelle vous ne devez pas prendre d’action. Il n’est donc pas nécessaire de répondre à votre banque, ni de contacter le FGDL suite à cet envoi standardisé.
Pour toute autre question ayant trait à votre relation bancaire (p.ex. changement d’adresse, clôture de compte…), nous vous invitons à contacter directement votre banquier.
En cas de défaillance de l’institution dépositaire (établissement de crédit ou entreprise d’investissement), les instruments financiers tels que les titres détenus pour le compte de clients ne tombent pas dans la masse de liquidation, et doivent être retournés aux clients.
Cependant, en cas de défaillance de l’institution dépositaire, il est possible que certains de ces instruments financiers s’avèrent manquants, par exemple, suite à une fraude ou une négligence administrative. Dans ce cas, ce n’est pas le FGDL qui couvre l’indemnisation d’investisseurs qui sont détenteurs d’instruments financiers. Celle-ci est prise en charge par le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL). La garantie du SIIL s’élève à 20.000 euros par personne et par établissement. Les créances résultant directement d’opérations d’investissement non encore liquidées tombent également sous la garantie du SIIL. Les investisseurs sont tenus de présenter leur demande dans un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle la CSSF constate que l’institution dépositaire n’apparaît plus en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d’investisseurs, ou lorsque le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Il est à noter qu’aucune créance ne peut être couverte par la garantie FGDL et la garantie du SIIL à la fois.
Les dépôts de toute entreprise, quels que soient la taille du bilan et le domicile de l’entreprise, sont couverts par le FGDL, à l’exception des dépôts effectués pour leur propre compte par des banques, des établissements financiers, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou de réassurance. Sont aussi exclus de la garantie du FGDL les dépôts effectués par des fonds d’investissement (OPCVM, FIS, …) ou par des entreprises d’assurance en lien avec des produits d’assurance vie.
Les établissements financiers incluent les entreprises dont l’activité principale est de nature financière, y compris la prise de participations et l’octroi de crédits.
De manière générale, les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour une infraction liée au blanchiment de capitaux ou liée au financement du terrorisme sont exclus de la garantie du FGDL.
Seules les dettes que vous devez rembourser avant ou au jour auquel les dépôts deviennent officiellement indisponibles sont prises en compte pour la détermination du montant garanti, dans la mesure où les conditions réglementaires et contractuelles permettent à la banque de compenser vos dettes avec vos dépôts.
En règle générale, le principal d’un crédit hypothécaire n’est pas à rembourser intégralement si les dépôts deviennent indisponibles. Par contre, il est possible que vous soyez redevable des intérêts mensuels ou d’une tranche de l’amortissement au moment où les dépôts deviennent indisponibles. Si en plus, la banque a le droit de déduire le montant dont vous êtes redevable de vos dépôts, le FGDL tient compte de la déduction avant d’appliquer la limite de 100.000 EUR, conformément à l’article 175 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.